S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.44. Lors de la reprise du congé pour adoption suspendu ou fractionné en application de l’article 87.42 ou 87.43, l’employeur verse au hors-cadre l’indemnité à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu’il reste à courir en vertu de l’article 87.41.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.